Le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne ont adopté le 4 juillet 2012 le Règlement 650/2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen, dénommé plus couramment le Règlement européen sur les successions. Son entrée en vigueur va modifier un grand nombre de questions pratiques du droit sur les successions, et son application va soulever bien des doutes. Or, il me semble que, sauf dans certains domaines très spécialisés, son existence n’a pas pour eu pour l’instant une répercussion sensible. Le Règlement entrera en vigueur le 17 août 2015, à l’exception des articles 77 et 78, qui sont applicables à partir du 16 janvier 2014, et les articles 79, 80 et 81, applicables dès le 5 juillet 2012, qui règlementent certaines mesures d’information entre les États membres de l’Union, destinées à mettre en application le propre Règlement. En faisant un énorme travail de synthèse, l’idée fondamentale sur la loi applicable aux successions que l’on peut extraire peut être expliquée très graphiquement de la manière suivante : Régime actuel.- Article 9.8 Code Civil.- La succession pour cause de mort sera gouvernée par la loi nationale de l’ouvrant-droit au moment de son décès, quelle que soient et la nature des biens, et le pays où ils se trouvent. Régime du Règlement sur les Successions.- Article 21.- Règle Générale.- Sauf disposition contraire du présent Règlement, la loi applicable à l’ensemble de la succession sera la loi de l’État où l’ouvrant-droit avait sa résidence habituelle au moment du décès. Article 22.- Choix de la loi applicable. Toute personne pourra désigner la loi de l’État dont il possède la nationalité au moment où il en fait le choix ou au moment du décès. Par conséquent, si, jusqu’ici, la loi applicable à la succession avait un caractère impératif, avec le Règlement européen sur les Successions il devient dispositif, de sorte que nous pouvons la choisir dans certaines limites. Cette nouveauté a une transcendance énorme, en raison de l’existence d’une mobilité géographique croissante. D’après mon expérience, lorsqu’une personne rédige son testament, toute l’approche de la succession est déployée en fonction de la loi de sa nationalité ou, dans le cas de l’Espagne, en fonction de sa citoyenneté régionale. C’est à dire qu’elle part des réserves héréditaires existantes en vertu de cette loi, et, en fonction du degré de liberté de disposition dont elle jouit, elle passe son testament sans penser que sa succession pourrait être finalement régie par une autre loi. Introduire la liberté de choix de la loi et, par voie de conséquence, la possibilité que chacun d’entre nous décide comment nous souhaitons que notre succession soit gouvernée est, à mon avis, tout à fait satisfaisant. Ceci dit, j’en arrive où je voulais arriver, c’est-à-dire à la convenance d’entamer l’adaptation des dispositions mortis causa à l’entrée en vigueur imminente du Règlement européen sur les Successions, qui a établi un régime transitoire pour les actes de dernières volontés qui pourraient être passés avant le 17 juillet 2015, car, en application de son article 83.2 , « lorsque l’ouvrant-droit a choisi la loi applicable à sa succession avant le 17 août 2015, ce choix sera valable s’il remplit les conditions prévues par le chapitre III ou s’il remplit les conditions de validité prévues par les règles du Droit international privé en vigueur, au moment où il a fait son choix, dans l’État où l’ouvrant-droit avait sa résidence habituelle ou dans un des États dont il possédait la nationalité. Il est très fortement probable que les testaments passés avant le 17 juillet 2015 produisent leur effet après le 17 juillet 2015. Les opérateurs juridiques doivent donc assumer la tâche de faire connaître les normes et de proposer aux personnes les meilleurs outils dont ils disposent pour organiser leur succession, parmi lesquels figure le choix de la loi applicable. Miguel Morillon Avocat au Barreau de Madrid http://www.morillon-avocats.com Pº Castellana 259C. Planta 18 Torre de Cristal 28046 Madrid Tlf: + 34 91 119 05 35 Fax: + 34 91 119 05 01