La Loi 14/2013, du 27 septembre 2013, de soutien aux entrepreneurs et de développement de leur activité à l’international[1], a introduit un ensemble de dispositifs fiscaux favorables aux entreprises. Le présent article a pour objet d’exposer les principales caractéristiques des nouveaux dispositifs applicables en matière de TVA, d’Impôt sur le revenu et d’Impôt sur les Sociétés. 1.1. TVA : nouvelles règles d’exigibilité sur les encaissements visant à réduire les difficultés de trésorerie des entreprises Le principe, en matière de TVA, est que la taxe devient exigible au moment où l’opération est réalisée. Ainsi, un prestataire facturant un service au mois de janvier 2014 et qui encaisserait le montant de sa facture en novembre 2014, devra reverser la TVA due à l’Etat espagnol entre le 1er et le 20 avril 2014 (déclaration du 1er trimestre 2014[2]) et ce, indépendamment de la date d’encaissement de sa facture. En pratique, cette règle a souvent pour effet de contraindre les entreprises à reverser la TVA à l’Etat avant même d’avoir encaissé le montant de leurs factures. De toute évidence, compte tenu des délais de paiement déjà traditionnellement longs en Espagne, et qui s’étirent démesurément dans le contexte actuel de crise économique, cette règle entraîne des difficultés de trésorerie majeures pour de nombreuses entreprises. Afin de remédier à ce type de situations, la Loi 14/2013 a introduit un régime particulier d’exigibilité de la TVA applicable, à compter du 1er janvier 2014, sur option de l’assujetti concerné. En application de ce nouveau régime, la taxe devient exigible non pas au moment de la réalisation de l’opération mais au moment de l’encaissement total ou partiel du prix. Bien que l’intention du législateur soit manifestement favorable aux intérêts des entreprises, la portée du dispositif demeure limitée, notamment parce qu’il ne concerne que certaines entreprises.
- Champ d’application du régime
Le dispositif concerne tous les assujettis (personnes physiques et morales) dont le volume des opérations n’a pas dépassé le seuil de 2 millions d’euros au cours de l’année précédente et dont les encaissements auprès d’un même client, n’a pas dépassé, au cours de l’année civile, le seuil de 100.000 euros. Le régime s’applique sur option et est tacitement reconduit année après année, à moins que l’assujetti n’y renonce, cette renonciation produisant des effets pour trois ans. L’option doit être exercée au mois de décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle le régime sera appliqué. En cas de début d’activité, l’option doit être exercée lors du dépôt de la déclaration d’existence. Sont visées par ces nouvelles règles l’ensemble des livraisons de biens et prestations de services réalisées sur le territoire espagnol, à l’exception toutefois de certaines opérations particulières, telles que les opérations de commerce international, les opérations pour lesquelles le destinataire est redevable de la taxe (« reverse charge »), ainsi que les opérations soumises à certains régimes spécifiques (régime simplifié, régime des producteurs agricoles, régime des commerçants détaillants, régime de l’or d’investissement, régime des services fournis par voie électronique, régime des groupements TVA). Le règlement d’application introduit des obligations spécifiques, notamment en matière de facturation et de comptabilité.
- Principales caractéristiques du régime
Conformément à ce nouveau régime, la TVA devient exigible au moment de l’encaissement de tout ou partie du prix. Ainsi, dans l’exemple présenté ci-dessus, un prestataire qui facturerait un service au mois de janvier 2014 et qui encaisserait le montant de sa facture en novembre 2014, serait tenu de reverser le montant de taxe exigible non pas entre le 1er et le 20 avril 2014 (déclaration du 1er trimestre 2014) mais entre le 1er et le 30 janvier 2015 (déclaration du 4ème trimestre 2015). Ce nouveau dispositif est assorti d’une dérogation importante. En effet, en cas d’absence de paiement par le client au 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle l’opération a été réalisée, l’exigibilité de la taxe intervient en tout état de cause à cette date, le prestataire étant ainsi tenu de verser la taxe à l’Etat. Ainsi, dans l’exemple précédent, si au 31 décembre 2015, le paiement n’était pas intervenu, le prestataire serait tout de même tenu de reverser la TVA à l’Etat espagnol lors du dépôt de la déclaration du 4ème trimestre 2015, c’est-à-dire entre le 1er et le 30 janvier 2016.
- Impact sur le droit à déduction
Le principe, en matière de TVA, est que le droit à déduction prend naissance au moment où la taxe est devenue exigible, c’est-à-dire, en règle générale, au moment où l’opération a été réalisée. Par dérogation à ce principe, le législateur a prévu que les assujettis ayant opté pour le régime de TVA sur les encaissements ne pourront déduire les montants de TVA qui leur sont facturés qu’à partir de la date à laquelle ils règlent la facture de leur fournisseur ou de leur prestataire. En cas de défaut de paiement, la règle du 31 décrite ci-avant décembre trouve à s’appliquer. Ainsi, un client qui acquiert un service en janvier 2014 et qui, au 31 décembre 2015, n’a pas réglé la facture correspondante, pourra procéder à la déduction de la taxe à partir de cette dernière date. L’option, par le prestataire ou le fournisseur, pour l’application du régime particulier de TVA sur les encaissements, a également un impact sur la date à partir de laquelle le client, qui n’a pas opté pour le régime, est autorisé à déduire la taxe. Ainsi, le client ne peut procéder à la déduction de la taxe qu’à compter de la date de règlement de la facture de son fournisseur ou de son prestataire ou, en cas de défaut de paiement, au 31 décembre de l’année suivant celle de la réalisation de l’opération. 1.2. Impôt sur le revenu : nouveaux avantages fiscaux liés aux investissements dans des entreprises nouvelles ou récemment constituées La loi 14/2013 a introduit deux nouveaux dispositifs visant à inciter les personnes physiques à investir dans de nouvelles entreprises. Ces dispositifs sont entrés en vigueur le 29 septembre 2013.
- Déduction d’impôt au titre des investissements réalisés dans des entreprises nouvelles ou récemment constituées
Les personnes physiques soumises à l’impôt sur le revenu peuvent désormais déduire 20% des sommes versées au titre de la souscription d’actions ou de parts d’entreprises nouvelles ou récemment constituées. Le dispositif concerne aussi bien les personnes dont l’apport est strictement financier, que celles qui apportent du capital ainsi que des connaissances économiques ou professionnelles adaptées au développement de l’activité de l’entreprise. L’assiette de la déduction est égale à la valeur d’acquisition des titres et est limitée à 50.000 euros. Le texte prévoit toutefois certaines exclusions. La déduction s’applique sous réserve que le souscripteur des titres remplisse les conditions suivantes : – acquisition des titres lors de la constitution de la société ou dans le cadre d’une augmentation de capital réalisée dans les trois ans suivant la constitution ; – conservation des titres pendant une durée de 3 à 12 ans ; – détention d’une participation directe ou indirecte non supérieure à 40% du capital ; – les titres ne peuvent porter sur le capital d’une entité exerçant une activité identique à celle qui était exercée par le contribuable dans une autre société. Par ailleurs, la société dont les titres sont souscrits doit réunir les conditions suivantes : – être une société commerciale (« SA » ou « SRL ») ou une société coopérative (« SAL» ou « SLL »). Les sociétés cotées sont exclues du dispositif ; – exercer une activité économique et disposer des moyens matériels et humains adaptés à cette fin. Sont notamment exclues les activités de gestion de patrimoine mobilier ou immobilier ; – disposer de fonds propres non supérieurs à 400.000 euros au commencement de l’année au cours de laquelle les titres ont été souscrits.
- Exonération des plus-values de cession de titres d’entreprises nouvelles
Les plus-values de cession de titres pour lesquels le contribuable a préalablement bénéficié de la déduction décrite ci-dessus, sont exonérées d’impôt sur le revenu. L’exonération de la plus-value est toutefois subordonnée au fait que le montant total de la cession soit réinvesti dans l’acquisition de titres d’entreprises nouvelles ou récemment constituées. Le réinvestissement d’une partie du prix de cession n’ouvre droit qu’à une exonération partielle. Le texte écarte l’application de cet avantage fiscal dans certains cas de figure, notamment lorsque les titres sont cédés au conjoint, à une personne ayant un lien de parenté avec le cédant, ou à une entité faisant partie du même groupe de sociétés que celui auquel le cédant appartient. Ce nouveau dispositif est assorti de la suppression de l’ancien régime d’exonération des plus-values de cession de titres de participations d’entreprises nouvelles. 1.3. Impôt sur les sociétés : nouvelle déduction d’impôt en cas d’investissement des bénéfices dans l’acquisition de certains éléments d’actifs La loi 14/2013 a introduit une nouvelle déduction pour les PME dont les bénéfices sont affectés à l’acquisition de certains éléments d’actifs. Ce dispositif concerne les bénéfices réalisés à compter du 1e janvier 2013. Sont concernées par cette mesure les PME dont le chiffre d’affaires est inférieur à 10 millions d’euros et dont la fraction de la base d’imposition comprise entre 0 et 300.000 euros est soumise au taux réduit de 25%. La déduction est égale à 10% des bénéfices avant impôt de l’exercice, investis dans l’acquisition de nouvelles immobilisations corporelles ou utilisés dans le cadre de la réalisation d’investissements immobiliers affectés à des activités économiques. L’assiette de la déduction est multipliée par un coefficient résultant d’une formule fixée par le texte. La déduction intervient au titre de la période d’imposition au cours de laquelle l’investissement est réalisé. Le droit à déduction est subordonné au respect des conditions suivantes : – l’investissement doit intervenir dans un délai compris entre le début de la période d’imposition au cours de laquelle les bénéfices sont obtenus et les deux années suivantes. Un plan d’investissement peut exceptionnellement être autorisé par l’administration sur demande de la société concernée. – Les éléments acquis doivent être conservés par la société pendant 5 ans. – La société concernée doit constituer une réserve indisponible d’un montant égal à l’assiette de la déduction et maintenir cette réserve aussi longtemps qu’elle détient les nouveaux éléments d’actifs. Par ailleurs, la Loi 14/2013 a introduit trois autres dispositifs non commentés dans le présent document en raison de leur intérêt relatif : – modification du dispositif de déduction d’IS bénéficiant aux entreprises exerçant une activité de recherche et développement ; – modification du dispositif de réduction d’IS relatif aux revenus issus de la cession du droit d’utilisation ou d’exploitation de certaines immobilisations incorporelles (brevets, formules ou procédures secrètes, informations relatives à des expériences industrielles, commerciales ou scientifiques) ; – modification du dispositif de déduction bénéficiant aux entreprises qui embauchent des personnes handicapées.
Virginie Molinier et Laurent Dommergues M&B Avocats http://www.mbabogados.eu/