Quel Tribunal peut-on saisir ? La compétence du Tribunal au sein de l’Union Européenne Le Règlement Bruxelles II bis s’applique depuis le 1e mars 2005 dès lors qu’un ressortissant communautaire ou non communautaire possède sa résidence habituelle sur le territoire d’un État membre. Il règle les conflits de juridiction en matière matrimoniale et détermine, notamment, les règles de compétence en matière de divorce. Le Règlement Bruxelles II bis retient deux chefs (critères) de compétence, la résidence habituelle et la nationalité, entre lesquels le demandeur peut opter. En dehors de l’Union Européenne En dehors de l’application du règlement communautaire, l’article 1070 du Code de Procédure Civile reste seul applicable afin de déterminer la compétence territoriale interne en matière de divorce. Cette disposition prévoit trois catégories de compétences hiérarchisées : · résidence de la famille · à défaut, résidence de l’époux responsable des enfants mineurs · à défaut, résidence de l’époux qui n’a pas pris l’initiative du divorce Les époux peuvent-ils choisir la loi applicable à leur divorce ? Sous quelle forme ? Un nouveau règlement européen Le règlement Rome III remplace l’article 309 du Code Civil. Il permet, si les époux sont d’accord, de choisir la loi applicable à leur divorce ou à leur séparation de corps. À défaut de choix par les parties, le règlement détermine la loi applicable. Conformément à l’article 5, les lois susceptibles d’êtres choisies sont les suivantes : a) la loi de l’État de résidence habituelle des époux au moment de la conclusion de la convention ; ou b) la loi de la dernière résidence habituelle des époux pour autant que l’un d’eux y réside encore au moment de la conclusion de la convention ; ou c) la loi de l’État de nationalité de l’un des époux au moment de la conclusion de la convention ; ou d) la loi du for. Le choix par les époux de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps indiqué à l’article 5 s’adresse à tous les couples internationaux, quelle que soit leur résidence, ressortissants des 14 États membres participants ou des 13 autres États de l’Union Européenne ou d’un État tiers. Indépendamment du tribunal saisi dans l’un des États membres participants, la loi désignée sera apppliquée d’un accord commun (sous réserve que cette loi soit manifestement incompatible avec l’ordre public de cet État). Cependant, si la juridiction saisie n’est pas celle d’un État membre participant au moment de l’instance en divorce ou en séparation de corps, cette convention ne sera peut-être pas reconnue par le juge au-devant duquel les époux plaideront. Il faudra vérifier si les règles de droit international privé en vigueur dans cet État, ainsi que l’ordre public, sont compatibles avec la loi désignée. Les exigences de forme de la convention La convention doit être formulée par écrit, datée et signée par les deux époux. Toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement la convention est considérée comme revêtant une forme écrite. Des règles formelles supplémentaires pour ce type de convention peuvent être prévues par la loi d’un État membre participant. La loi applicable à défaut de choix par les parties À défaut de choix de loi applicable, le règlement a instauré de règles de conflit de lois harmonieuses stipulant une échelle de critères de rattachements successifs, reposant sur l’existence d’un lien étroit entre les époux et la loi concernée où la résidence habituelle figure en première place. Les causes de dissolution exclusivement Le règlement est également limité aux seules causes de dissolution (divorce par consentement mutuel ou autres) et à la séparation de corps. Les effets en France des jugements de divorce prononcés à l’étranger En principe, un jugement étranger de divorce produit ses effets en France sans exequatur. Depuis 1860, la Cour de Cassation a admis que les jugements rendus en matière d’état et de capacité des personnes avaient de plein droit « autorité de force jugée en France », à condition d’être réguliers et pouvaient donc y être invoqués sans être revêtus de l’exequatur. En outre, conformément à l’article 21 du Règlement Bruxelles II bis, les décisions étrangères de divorce rendues dans un État membre seront reconnues de plein droit dans les autres États membres où elles sont invoquées. En dehors de l’exécution forcée, aucune procédure préalable ne s’impose au justiciable qui invoque sa décision dans un État membre. L’exécution sur les biens S’il est prévu un partage des intérêts financiers entre les ex-époux dans le jugement de divorce et, par exemple, l’attribution d’une villa en France à Madame ou à Monsieur, les formalités à accomplir seront simples. En vue d’assurer l’attribution de l’immeuble au conjoint, le notaire français établira une attestation notariée visant le jugement de divorce. Il se chargera de procéder à la publicité du jugement étranger en France, en déposant une copie de la décision au rang de ses minutes (forme de registre). Miguel MORILLON, Avocat au Barreau de Madrid Mmorillon@morillon.es Paseo de la Castellana 259C Planta 18 Torre de Cristal Madrid Bureaux à Madrid, Malaga, Barcelone, Lisbonne et Paris