Les commissions de retrait à l’intersection du droit bancaire…

EN ESPAGNE, LES COMMISSIONS DE RETRAIT À L’INTERSECTION DU DROIT BANCAIRE ET DU DROIT DE LA CONCURRENCE

Le vague législative que connaît l’Espagne depuis quelques mois, et qui a déjà soulevé beaucoup de protestations chez divers opérateurs juridiques, lesquels reprochent aux pouvoirs publics la promulgation successive et précipitée d’une quantité de normes dont la réception et l’étude s’avèrerait inatteignable, vient de fournir un nouvel épisode, quoique d’une taille substantiellement plus modeste, cette fois-ci concernant le droit bancaire, même s’il pourrait aussi avoir un retentissement dans le droit de la concurrence.

La modification législative en question porte sur une des questions ayant suscité une forte opposition dans la sphère médiatique espagnole ces derniers mois: les commissions perçues par les établissements bancaires lors des retraits effectués par les particuliers non clients. En effet, si jusqu’à récemment ces particuliers ne se voyaient crédités d’une commission que par l’établissement dont ils étaient clients, ils se voient désormais dans l’obligation de verser une commission supplémentaire à la banque dont ils ne sont pas clients, avec la conséquence de devoir subir une augmentation de la somme totale dépassant parfois le 100%.

C’est donc à cette inquiétude que vient répondre la fulgurante intervention législative du Gouvernement, par le biais du Décret-loi (qui devra à terme être confirmé par le Parlement) 11/2015, du 2 octobre, dit « régulatrice des commissions pour le retrait d’effectif dans les distributeurs automatiques ». Celui-ci vise à interdire la possibilité d’imposer deux commissions différenciées aux clients à travers une disposition additionnelle ajoutée à la Loi 16/2009 concernant les services de paiement. Elle a pour objectif essentiel d’interdire à l’établissement bancaire dont le particulier n’est pas client de lui facturer une commission propre, même si elle pourra l’exiger à l’établissement de celui-ci. Or, divers juristes ont noté que rien n’empêcherait à ce dernier de répercuter ce montant à son client, bien qu’il ne puisse percevoir plus de ce que lui a été facturé par l’entité concurrente.

Quoi qu’il en soit, les accords qui pourraient survenir entre établissements bancaires pour la fixation de ces commissions réciproques seraient à son tour analysés au travers du prisme du droit de la concurrence, puisque la disposition additionnelle du Décret-loi charge la Commission Nationale des Marchés et de la Concurrence, homologue de l’Autorité de la Concurrence française, d’édicter un rapport annuel pour veiller à la conformité de ces accords, et des seuils de commissions qu’ils pourraient contenir, au droit de la concurrence. Le premier de ces rapports devrait être rendu début 2016.

Simon López Artetxe- Miguel Morillon

Rejoignez la discussion

Compare listings

Comparer